Dépôt de bilan : quels documents réunir et comment préparer l’audience
Déposer le bilan consiste à remettre au greffe une déclaration de cessation des paiements pour demander au tribunal d’ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire. Cette démarche n’est pas seulement une formalité administrative. Elle fixe la date à partir de laquelle votre situation sera appréciée et constitue le support écrit dont disposeront les juges avant de vous entendre.
- À retenir
- Seul le représentant légal peut déclarer. Un tiers ne le fait valablement qu’avec un pouvoir spécial et nominatif, y compris s’il est avocat,
- Le délai est de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sauf demande de conciliation présentée dans ce délai,
- Les pièces exigées sont énumérées à l’article R. 631-1 du code de commerce. Plusieurs d’entre elles doivent dater du jour du dépôt ou des sept jours précédents,
- Le choix entre redressement et liquidation se fait en remplissant le formulaire, pas le jour de l’audience.
L’expression « dépôt de bilan » vise en réalité la déclaration de cessation des paiements, acte par lequel un dirigeant saisit le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La procédure demandée dépend ensuite de ce qui reste possible. Le redressement suppose que l’activité puisse être poursuivie (art. L. 631-1), la liquidation implique au contraire que le redressement est manifestement impossible (art. L. 640-1). La procédure de sauvegarde s’adresse quant à elle à une entreprise qui n’est pas encore en cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être soigneusement déterminée et se documente précisément. Elle est toujours discutée lors de l’audience d’ouverture (nous y consacrons un article distinct : cessation des paiements, calcul et délai).
Le représentant légal de la personne morale, ou le débiteur personne physique.
Une déclaration émanant d’un gérant de fait, d’un associé ou d’un conjoint collaborateur n’est pas possible.
Le représentant légal peut se faire représenter en vertu d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit être nominatif et désigner la personne physique qui se présentera. Il doit viser la faculté de signer autant que celle de déposer la demande, et mentionner précisément la procédure sollicitée. Un pouvoir donné à un cabinet d’avocat, sans nom d’associé ou de collaborateur, a de grandes chances d’être refusé.
Il faudra alors régulariser le pouvoir ou redéposer le dossier, ce qui peut faire perdre du temps.
En cas de cogérance, la signature d’un cogérant au moins est admise. Les exigences précises varient selon les juridictions et doivent être vérifiées auprès du greffe saisi.
Devant quelle juridiction et selon quelles modalités ?
La règle classique est celle du siège social. À défaut de siège en France, la compétence suit le centre principal des intérêts du débiteur sur le territoire.
Quelques règles spécifiques à vérifier impérativement avant de saisir le tribunal :
- Si le siège a été transféré dans les six mois précédant la demande d’ouverture, il faut se référer à la juridiction du siège initial, seule compétente ;
- Les dix-huit tribunaux de commerce spécialisés (TCS) sont seuls compétents pour traiter les procédures des entreprises dépassant certains seuils importants ;
- Les douze tribunaux des activités économiques (TAE) ont une compétence élargie : ils traitent, dans leur ressort, des difficultés de certaines entités civiles, libérales et associatives, en plus des entreprises commerciales. Les tribunaux de commerce qui ne sont pas concernés par cette expérimentation ne connaissent pas des demandes des sociétés civiles et des associations, lesquelles relèvent du tribunal judiciaire.
Les modalités matérielles varient tout autant : guichet ou voie dématérialisée, nombre d’exemplaires, pièces exigées le jour même. Certains greffes n’acceptent ni le courrier ni le courriel. Il faut donc se renseigner en amont afin de respecter le délai légal.
Quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sauf à avoir demandé dans ce délai l’ouverture d’une conciliation (art. L. 631-4 pour le redressement, L. 640-4 pour la liquidation).
Lorsque la cessation des paiements survient au cours d’une conciliation, l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective est différée jusqu’à l’expiration de celle-ci (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12297).
Le dirigeant assigné en redressement ou en liquidation reste tenu de déposer sa propre déclaration (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29807). Attendre l’audience du créancier laisse subsister la faute.
La date de cessation des paiements que vous déclarez vous engage
Le formulaire demande d’indiquer la date de cessation des paiements. Le tribunal la fixe dans son jugement, après avoir recueilli les observations du dirigeant (art. L. 631-8), et une demande de report peut être formée dans l’année suivant l’ouverture de la procédure.
Elle marque le début de la période suspecte, pendant laquelle certains actes peuvent être remis en cause. Si une sanction est un jour recherchée pour dépôt tardif, c’est la date retenue par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report qui s’impose (art. R. 653-1).
Une date portée au hasard, ou reculée par prudence, produit ses effets pendant toute la procédure. C’est l’une des mentions du formulaire qui mérite le plus d’attention.
Outre les comptes annuels du dernier exercice, la demande doit être accompagnée des pièces suivantes, lesquelles permettent au tribunal d’apprécier la réalité de la cessation des paiements, la situation sociale de l’entreprise, l’existence de sûretés et la possibilité d’un redressement.
| Pièce à joindre | Point de vigilance pratique |
| État du passif exigible et de l’actif disponible | Distinguer les dettes échues, à échoir, contestées et celles couvertes par un moratoire |
| Déclaration de cessation des paiements | Vérifier la cohérence avec la date portée ailleurs dans le dossier |
| Extrait d’immatriculation | À demander avant le dépôt, en même temps que l’état des inscriptions |
| Situation de trésorerie de moins d’un mois | Joindre les relevés et distinguer découvert autorisé et découvert utilisé |
| Effectif, noms et adresses des salariés, chiffre d’affaires | Ne pas omettre les salariés en arrêt, en congé ou protégés |
| État chiffré des créances et des dettes | Coordonnées complètes des créanciers, sommes impayées aux salariés indiquées globalement |
| État actif et passif des sûretés, engagements hors bilan | Cautions données, crédits-baux, réserves de propriété |
| Inventaire sommaire des biens | Stocks, matériel, véhicules, fonds, marques, droit au bail |
| Liste des associés tenus solidairement | SNC, commandités |
| Représentants du personnel habilités à être entendus | À joindre s’ils sont déjà désignés |
| Attestation relative au mandat ad hoc et à la conciliation | Dates, juridiction, identité du mandataire ou du conciliateur |
| Ordre professionnel ou installations classées | Selon l’activité exercée |
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables. Plusieurs d’entre eux, dont l’état du passif et de l’actif, celui des créances et des dettes, celui des sûretés et l’inventaire, doivent être établis à la date de la demande ou dans les sept jours précédents.
Si l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande doit indiquer les motifs qui empêchent sa production. Un dossier incomplet n’est donc pas nécessairement irrecevable, à condition d’être expliqué.
Des pièces complémentaires peuvent également être demandées lorsque la situation l’exige.
Le greffe contrôle la présence des pièces requises, puis le tribunal apprécie la procédure à ouvrir. Trois documents doivent être préparés avec la plus grande attention :
Les prévisionnels de trésorerie et d’exploitation, établis sur six mois lorsqu’un redressement est demandé, revus autant que possible avec l’expert-comptable. Ce sont les pièces qui permettent de soutenir la possibilité de poursuivre l’activité. Les prévisionnels sont analysés par les juges et ne doivent donc pas reposer sur des hypothèses incohérentes ou impossibles à réaliser.
L’explication des difficultés, pour éclairer les juges sur la question que le tribunal posera : pourquoi maintenant, et qu’avez-vous fait pour essayer de redresser la situation ?
La note sur les perspectives : l’objectif recherché et ce que la procédure doit permettre d’atteindre. Réduction du périmètre, cession d’un actif, retour d’un contrat, adaptation des effectifs, développement commercial, etc.
Le formulaire ne réservant que quelques lignes à cet exposé, il est recommandé d’établir une note annexée, plus lisible et plus précise.
Comment exposer l’origine des difficultés ?
Le formulaire demande d’exposer succinctement l’origine des difficultés. Une mention vague, du type « baisse d’activité », « charges trop importantes » ou « conjoncture défavora ble », ne suffit pas à expliquer la difficulté elle-même. Il faut entrer dans la spécificité du dossier pour éclairer utilement le tribunal sur les événements à l’origine de ces effets.
L’idée est d’expliquer comment l’entreprise en est arrivée là et ce qui reste possible en fonction du montant de son passif, de son secteur d’activité, de sa structuration et de son positionnement sur le marché.
Après le dépôt, le tribunal convoque à bref délai le dirigeant et le représentant des salariés. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du public, et le ministère public est entendu en ses observations. Le dirigeant peut être assisté d’un avocat ou de son expert-comptable.
Les juges consulaires sont issus du monde économique
Au tribunal de commerce, les juges consulaires sont des chefs d’entreprise, dirigeants ou cadres supérieurs élus par leurs pairs et par les représentants du monde économique.
Ils disposent ainsi d’une compréhension concrète des enjeux de gestion et de direction d’une entreprise.
Le sort des engagements de cautionnement
Le traitement du cautionnement donné par le dirigeant varie selon la procédure et selon son issue. Il doit donc être examiné avant le dépôt du dossier.
Le jugement d’ouverture prend effet le jour de son prononcé à zéro heure, et non à l’heure où il est rendu. Tous les actes accomplis ce jour-là sont réputés lui être postérieurs, y compris les opérations bancaires, et la bonne foi du tiers est indifférente (Cass. com., 17 février 2021, n° 20-18759).
Tout paiement ou prélèvement prévu le jour de l’audience d’ouverture doit être anticipé avec prudence. Le jugement est en outre exécutoire immédiatement et publié. Il convient donc d’anticiper cette date.
L’ouverture d’une procédure n’est pas, en elle-même, une sanction du dirigeant.
Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours, sans avoir par ailleurs demandé une conciliation, peut donner lieu à une interdiction de gérer (art. L. 653-8). Le retard n’est pas sanctionné par principe : il faut encore établir que le dirigeant savait, ce qui peut se déduire de faits simples comme des salaires, des cotisations sociales et de la TVA impayés depuis plusieurs mois (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21427). Ce grief relève de l’interdiction de gérer et non de la faillite personnelle (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-21284).
- Un pouvoir irrégulier : le pouvoir doit désigner celui qui se présentera, viser la signature autant que le dépôt, et mentionner la liquidation si elle est demandée. À défaut, le dossier peut être refusé ;
- Des documents non actualisés : il convient d’actualiser les documents joints à la demande au plus près de la date de dépôt : l’état des inscriptions doit avoir été commandé dans les sept jours précédant le dépôt, la trésorerie doit être actualisée pour donner de la visibilité sur le mois en cours, et le passif doit être arrêté au plus près des éléments comptables disponibles ;
- Des rubriques laissées vides sans justification : l’article R. 631-1 permet de motiver l’absence d’une pièce. Laisser des cadres vides peut faire passer, à tort, une difficulté matérielle pour une négligence ;
- Demander un redressement sans prévisionnel : le redressement suppose que l’activité puisse être poursuivie. Sans document démontrant précisément comment les mois qui suivent seront financés, la demande s’expose à un rejet. Les prévisionnels de trésorerie et d’exploitation, sur les six prochains mois, sont ainsi indispensables et seront examinés et discutés par les juges ;
- Découvrir les modalités du greffe le jour du dépôt : chaque greffe peut avoir des exigences particulières sur les modalités de dépôt (nombre d’exemplaires, pièce d’identité, mode de dépôt accepté, prise de rendez-vous obligatoire, etc.), qu’il convient de vérifier en amont.
Documents obligatoires
- Formulaire complété, intercalaires présents, pages paraphées, totaux reportés
- Attestation relative au mandat ad hoc et à la conciliation
- Comptes annuels du dernier exercice
- Situation de trésorerie de moins d’un mois
- États du passif et de l’actif, des créances et dettes, des sûretés et engagements hors bilan, inventaire sommaire
- Extrait d’immatriculation et état des inscriptions
- Pièce d’identité en cours de validité du déposant
- Pouvoir spécial nominatif en cas de dépôt par un tiers
- Prévisionnel de trésorerie et d’exploitation sur six mois (en cas de demande de redressement ou de sauvegarde)
- Note explicative des difficultés, des démarches entreprises, et le cas échéant des perspectives de redressement
À actualiser au plus proche de la date de dépôt
- Soldes bancaires et situation de trésorerie
- État du passif exigible et de l’actif disponible
- État chiffré des créances et des dettes
- État des sûretés et des engagements hors bilan
- Inventaire sommaire des biens
- Effectif et liste nominative des salariés
- État des inscriptions, à demander le jour du dépôt
Le plus tôt possible, avant le dépôt, et plus précisément avant que la date de cessation des paiements ne soit définitivement caractérisée ou que le délai de quarante-cinq jours soit dépassé.
Le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements est une obligation légale qui peut entraîner des incidences personnelles et patrimoniales pour le dirigeant.
L’assistance d’un avocat est ainsi particulièrement utile lorsqu’il existe des doutes sur l’état de cessation des paiements, le choix de la procédure à solliciter, ou des faits qui pourraient être reprochés ultérieurement au dirigeant.
Le rôle de l’avocat est d’appréhender la procédure dans son ensemble et d’identifier, dès le commencement, les difficultés qui pourraient survenir par la suite. Un dossier bien préparé et un dirigeant accompagné peuvent faciliter la compréhension du dossier par le tribunal et fluidifier les échanges comme le déroulement de la procédure.
Notre cabinet est exclusivement dédié au droit des entreprises en difficulté. Pour davantage d’informations, voir notre page Entreprises en difficulté.


Sources
Code de commerce : art. L. 631-1 ; L. 631-4 ; L. 631-8 ; L. 640-1 ; L. 640-4 ; L. 653-8 ; R. 631-1 ; R. 653-1.
Décisions citées : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29807 ; Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-21284 ; Cass. com., 17 février 2021, n° 20-18759 ; Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21427 ; Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12297.
FAQ
Une réserve de crédit entre-t-elle dans l’actif disponible ?
Oui, si elle est réelle, utilisable et non dénoncée : découvert autorisé non consommé, facilité de caisse, ligne de mobilisation disponible. Il faut pouvoir produire la convention et l’état de l’encours. Une réserve simplement alléguée n’est pas suffisante.
Une dette contestée doit-elle être intégrée au passif exigible ?
Non lorsque la contestation est sérieuse et effective : instance en cours, appel, opposition, réclamation fiscale. Un simple refus de payer une dette certaine n’est pas une contestation.
La cessation des paiements entraîne-t-elle automatiquement une liquidation ?
Non. La liquidation suppose que le redressement soit manifestement impossible. Si l’activité peut se poursuivre, le redressement judiciaire peut être la procédure adaptée. La cessation des paiements ferme en revanche l’accès à la sauvegarde.
Peut-on demander une conciliation si on est en état de cessation des paiement ?
Oui, lorsque les conditions de la conciliation sont réunies et que la demande intervient dans le délai de 45 jours prévu pour saisir le tribunal. Elle n’a d’intérêt que si une négociation utile avec les principaux créanciers reste possible.
Qui doit signer la déclaration de cessation des paiements ?
Le représentant légal, ou une personne titulaire d’un pouvoir spécial nominatif. L’avocat doit être spécialement mandaté. En cas de cogérance, la signature d’un cogérant est admise.
Quels documents sont indispensables pour obtenir un redressement plutôt qu’une liquidation ?
Aucun, au sens réglementaire, mais le redressement suppose que l’activité puisse être poursuivie. Cela se démontre par un prévisionnel de trésorerie, un carnet de commandes, l’état des contrats en cours et une note sur ce que la période d’observation permettra.
Le tribunal est-il tenu d’ouvrir la procédure demandée ?
Il vérifie d’abord que les conditions d’ouverture sont réunies et peut rejeter la demande. Sur une déclaration de cessation des paiements, le choix que vous exprimez structure la demande et doit être cohérent avec les pièces produites.
Un dépôt tardif entraîne-t-il automatiquement une sanction ?
Non. L’interdiction de gérer suppose notamment que l’omission ait été commise sciemment, dans le cadre d’une instance distincte et contradictoire.
Le dirigeant doit-il être assisté à l’audience d'ouverture de la procédure ?
Ce n’est pas une obligation. C’est utile lorsque le choix entre redressement et liquidation reste ouvert, lorsque la date de cessation des paiements est susceptible d’être discutée, ou lorsqu’il existe des faits qui pourraient être reprochés ultérieurement au dirigeant.

