Cessation des paiements : comment la calculer et quand agir ?
Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus régler ses dettes échues avec l’argent dont elle dispose immédiatement. Ce n’est pas une question de bilan ni de patrimoine : une société propriétaire de ses locaux peut s’y trouver, une société déficitaire peut y échapper.
Tout dépend de deux totaux à établir poste par poste, ce que vous pouvez décaisser aujourd’hui versus ce que vous devez payer aujourd’hui, et de la date à laquelle l’écart s’est creusé.
La date de cessation des paiements est déterminante : elle permet de vérifier si le délai de 45 jours a été respecté, d’identifier les procédures encore envisageables et d’apprécier, le cas échéant, les risques attachés à une déclaration tardive.
- La cessation des paiements se mesure en trésorerie, pas en valeur d’actifs. Un immeuble, un fonds de commerce ou un carnet de commandes n’entrent pas dans le calcul.
- Une tension passagère, rapidement surmontée, ne suffit pas à la caractériser.
- Les découverts et lignes de crédit non utilisés viennent au crédit de l’entreprise, à condition d’être prouvés par une convention bancaire.
- Les dettes faisant l’objet d’un échéancier accepté et respecté doivent être retraitées ;
- Les dettes échues que personne ne réclame doivent être incluses.
- Le dirigeant doit saisir le tribunal dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements, sauf s’il demande dans ce même délai l’ouverture d’une conciliation. Un défaut de déclaration dans ce délai légal peut exposer personnellement le dirigeant, notamment en cas d’omission consciente.
L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le même article ajoute une réserve décisive en pratique : le débiteur qui démontre que ses réserves de crédit ou les moratoires obtenus de ses créanciers lui permettent d’y faire face n’est pas en cessation des paiements.
Le calcul tient donc en une comparaison :
Actif disponible + réserves de crédit mobilisables
vs
Passif exigible après retraitement des dettes rééchelonnées ou sérieusement contestées
Si l’actif disponible est supérieur au passif exigible, il n’y a pas cessation des paiements. Dans le cas contraire, elle doit être envisagée et datée.
Deux conséquences pratiques suivent immédiatement. D’abord, une affirmation ne suffit pas : il faut deux totaux chiffrés, appuyés par des pièces. Ensuite, le résultat peut basculer d’un jour à l’autre, parce qu’une banque dénonce un découvert ou parce qu’un créancier accepte un échéancier.
C’est la confusion la plus fréquente, et elle coûte cher dans les deux sens : certains dirigeants déposent alors qu’ils n’y sont pas tenus, d’autres se croient à l’abri alors que le délai de 45 jours court déjà.
Une baisse d’activité, un résultat déficitaire, des encaissements clients qui ralentissent, un découvert dépassé un mois : ce sont des signaux d’alerte, pas nécessairement la cessation des paiements. Une difficulté de trésorerie ponctuelle et rapidement surmontée ne la caractérise pas (Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14080). Ce qui la caractérise, c’est une impasse qui s’installe.
Symétriquement, être solvable ne protège pas. Une entreprise dont les actifs valent plus que ses dettes est en cessation des paiements si ces actifs ne peuvent pas être transformés en argent à temps. La question n’est pas de savoir quelle est la valeur patrimoniale de l’entreprise, mais quelles sommes elle peut effectivement mobiliser à très court terme pour payer ses dettes exigibles.
Enfin, le bilan ne répond pas à la question. Il photographie une situation à une date déjà passée et ne fait apparaître ni le découvert autorisé qui reste disponible, ni les possibilités d’escompte ou d’affacturage, ni les délais obtenus verbalement d’un fournisseur.
Entrent dans l’actif disponible les sommes utilisables sans délai : soldes bancaires créditeurs, espèces, placements immédiatement réalisables. Les soldes doivent être effectivement accessibles, un compte ouvert à l’étranger compte, sauf si les fonds ne peuvent pas être rapatriés à très court terme (Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-26404).
S’y ajoutent les réserves de crédit, qui sont souvent l’élément décisif du dossier : la part non utilisée d’un découvert autorisé, une ligne de crédit confirmée non tirée, une facilité de caisse, une ligne de mobilisation de créances encore disponible. Ces ressources ne figurent nulle part dans les comptes annuels, et c’est pourtant sur elles que la qualification se joue.
Encore faut-il les prouver. Affirmer que l’entreprise « dispose d’un découvert » ne suffit pas (Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14579). Il faut produire la convention, montrer le plafond, le montant utilisé et l’absence de dénonciation. Une réserve de crédit non documentée est, dans un dossier, une réserve qui n’existe pas.
Sont en revanche écartés les actifs qui ont une valeur mais pas de liquidité : immeubles, y compris lorsque la vente est décidée (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22747), fonds de commerce non cédé, matériel, participations, stocks. Les créances clients à recouvrer sont également exclues en principe ; elles ne sont retenues qu’à titre exceptionnel, lorsque l’encaissement est certain et suffisamment rapide (Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-11347). Un carnet de commandes ou des devis signés ne sont pas de la trésorerie.
La règle à retenir est simple : un actif valorisé n’est pas un actif disponible.
Le passif à retenir n’est pas le total des dettes du bilan. Ce sont les dettes échues, réellement dues, et qu’un créancier peut exiger tout de suite : factures arrivées à terme, échéances bancaires impayées, dettes fiscales et sociales exigibles, condamnations définitives.
Trois points méritent d’être compris avant tout calcul.
Une dette que personne ne réclame reste exigible. L’inaction d’un créancier ne fait pas disparaître la dette du calcul. C’est ce qui explique que certains dirigeants découvrent un passif exigible bien supérieur à ce qu’ils pensaient : l’arriéré fournisseur ancien, la dette sociale non relancée, l’échéance du mois en cours.
Un accord de délai la fait sortir du calcul, à condition d’être documenté. Échéancier signé, protocole, courrier ou message du créancier acceptant un report : c’est la pièce qui compte, pas le souvenir d’une conversation. Un accord obtenu et jamais respecté ne protège pas.
Une contestation sérieuse écarte la dette, un refus de payer non. Une créance discutée devant un juge, une décision frappée d’appel, une injonction de payer contestée, une réclamation fiscale en cours : ces dettes ne peuvent pas être traitées comme immédiatement exigibles. Mais refuser de payer ce qui est certain n’est pas contester. Les juges vérifient que la contestation est réelle et formulée, non invoquée pour les besoins de la cause (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19401). À l’inverse, un créancier n’a pas besoin de détenir un titre exécutoire pour que sa créance compte, dès lors qu’elle est certaine, liquide et exigible (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10025).
Cas particulier fréquent, les comptes courants d’associés : ils ne peuvent pas être ajoutés au passif exigible sans vérifier si leur remboursement a été demandé ou s’ils sont bloqués (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10018). Une convention de blocage écrite règle la question.
| Poste | Traitement | Justificatifs |
| Solde bancaire créditeur | Inclus à l’actif | Relevés à la date d’analyse ; absence de blocage |
| Espèces en caisse | Inclus à l’actif | Justification du montant |
| Découvert autorisé non utilisé, ligne confirmée non tirée | Inclus à l’actif | Convention bancaire, plafond, encours, absence de dénonciation |
| Escompte, affacturage, mobilisation de créances | Inclus à l’actif (si mobilisable) | Contrat et créances éligibles disponibles |
| Placements | Inclus à l’actif (si réalisables sans délai) | Délai réel de liquidation |
| Créance client à recouvrer | Exclue de l’actif (sauf exception) | Admise si l’encaissement est certain et rapide |
| Immeuble, même sous promesse | Exclu de l’actif | |
| Fonds de commerce, matériel, participations, stocks | Exclus de l’actif | |
| Carnet de commandes, devis signés | Exclus de l’actif | |
| Dette échue non contestée, y compris non réclamée | Incluse au passif | Échéance |
| Dette sous échéancier accepté | Exclue du passif | Accord écrit et respecté |
| Dette sérieusement contestée | Exclue du passif | Acte de contestation, recours et procédure en cours |
| Compte courant d’associé | Exclu du passif (selon les cas) | Demande de remboursement ou convention de blocage |
| Emprunt moyen ou long terme (non dénoncé) | Exclu du passif (hors échéances échues) | Tableau d’amortissement |
- Fixer une date d’analyse : la trésorerie évolue tous les jours : le calcul n’a de sens qu’arrêté à une date précise, celle d’un incident de paiement, d’une assignation reçue ou d’un dépôt envisagé.
- Chiffrer l’actif disponible : relevés bancaires, caisse, part non utilisée de chaque ligne de crédit. Une ligne par poste, une pièce par ligne.
- Chiffrer le passif échu : toutes les dettes arrivées à terme et non payées, y compris celles que personne ne relance.
- Retraiter : sortir les dettes rééchelonnées par écrit et les dettes sérieusement contestées. Les isoler plutôt que les effacer : elles peuvent revenir dans le calcul si l’accord est dénoncé ou la contestation abandonnée.
- Comparer, puis dater : Si l’écart est défavorable, remonter dans le temps pour identifier depuis quand il l’est de façon durable. C’est cette date qui détermine tout le reste.
Une société de services dispose de 20 000 € sur ses comptes. Son découvert autorisé de 50 000 € est utilisé en totalité : la réserve de crédit est nulle. Actif disponible : 20 000 €.
À la même date, ses dettes échues s’élèvent à 150 000 €. Après examen : 60 000 € d’arriéré social sont couverts par un échéancier écrit et respecté, et 40 000 € correspondent à une facture fournisseur contestée devant le tribunal. Passif exigible retenu : 50 000 €.
Les 50 000 € de passif exigible sont comparés aux 20 000 € composant l’actif disponible : la cessation des paiements est caractérisée, malgré les retraitements des dettes sociales et fournisseur qui ont diminué le passif exigible de 100 000 €.
L’exemple montre où se situe le levier. Si le découvert n’avait été utilisé qu’à hauteur de 20 000 €, la réserve de credit restant disponible (50 000 € - 20 000 €) aurait porté l’actif disponible à 50 000 € et la conclusion se serait inversée. C’est pourquoi l’examen des conventions bancaires précède toujours l’examen des dettes.
| Dans de nombreux dossiers, la discussion ne porte pas sur le montant global du passif, mais sur deux ou trois postes décisifs : une ligne bancaire encore disponible, un échéancier social réellement respecté, ou une créance que le dirigeant considère contestée sans avoir formalisé cette contestation. Ce sont ces pièces, plus que le bilan, qui orientent l’analyse des juges. |
8. Pourquoi connaitre la date de cessation des paiements est déterminant
Lorsque le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaires, il fixe provisoirement la date de cessation des paiements ; à défaut de précision, elle est réputée être celle du jugement (art. L. 631-8 du Code de commerce). Elle peut être fixée en amont, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement, et modifiée ensuite par un nouveau jugement.
Cette date produit trois effets concrets.
Elle détermine d’abord si le délai de 45 jours a été respecté, et donc si le dirigeant est susceptible d’être personnellement exposé.
Elle ouvre ensuite la période dite “suspecte” : les actes accomplis entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d’ouverture de la procédure collective, peuvent être remis en cause s’ils ont porté atteinte aux droits des créanciers. Un paiement fait à un créancier plutôt qu’à un autre, une garantie consentie pour une dette ancienne, une cession d’actif à un prix discutable seront vérifiés à la lumière de cette date.
Elle pèse enfin sur les discussions à venir, avec les créanciers comme avec les organes de la procédure.
Le dirigeant est entendu sur ce point. Les éléments qu’il apporte à l’audience, relevés, conventions, échéanciers, chronologie des incidents, servent directement à la motivation de la date retenue. C’est une étape inévitable de tout procédure, qui se prépare et s’anticipe soigneusement.
Le dirigeant d’une entreprise en cessation des paiements doit demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires dans les 45 jours, sauf s’il a, dans ce même délai, demandé l’ouverture d’une conciliation (art. L. 631-4 et L. 640-4 du Code de commerce).
La conciliation est confidentielle et suppose qu’un accord avec les principaux créanciers reste atteignable. Elle ne permet pas d’imposer des délais longs à un créancier qui les refuse.
Le redressement judiciaire s’envisage lorsque l’activité peut se poursuivre et qu’un plan de continuation de l’activité est concevable.
La liquidation judiciaire correspond au cas où le redressement est manifestement impossible.
La sauvegarde, en revanche, n’est plus accessible : elle est réservée aux entreprises qui rencontrent des difficultés insurmontables mais ne sont pas encore en cessation des paiements. C’est l’une des principales raisons concrètes poussant à l’anticipation.
Le risque personnel : le dirigeant qui a sciemment omis de saisir le tribunal dans le délai, sans avoir demandé de conciliation, peut se voir interdire de diriger ou gérer une entreprise pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans (art. L. 653-8 du Code de commerce). Le retard est par ailleurs régulièrement invoqué à l’appui d’une action en responsabilité contre les dirigeants.
Un dossier de trésorerie complet permet de trancher la qualification et sert ensuite, si une procédure est ouverte, à alimenter les états exigés par l’article R. 631-1 du Code de commerce.
- Relevés de tous les comptes bancaires, y compris à l’étranger, à la date d’analyse
- Conventions de découvert, d’escompte, d’affacturage et de mobilisation de créances, avec les encours utilisés et toute lettre de dénonciation
- Situation de trésorerie de moins d’un mois
- Balances âgées fournisseurs et clients
- États fiscal et social détaillés, échéanciers écrits obtenus et preuve de leur respect
- Liste des créances contestées, avec les actes de contestation et les recours en cours
- Tableaux d’amortissement des emprunts, échéances échues identifiées
- Conventions de compte courant d’associé et éventuelles conventions de blocage
- Comptes annuels du dernier exercice, effectif salarié, chiffre d’affaires
- État des sûretés et des engagements hors bilan, inventaire sommaire des biens
- Chronologie datée des premiers incidents de paiement
Confondre valeur et disponibilité : un patrimoine ne paie pas une échéance. Seule compte la trésorerie mobilisable à la date d’analyse.
Raisonner sur le bilan : il ne montre ni les réserves de crédit, ni les délais réellement obtenus, ni le calendrier des échéances des prochaines semaines.
Oublier une dette que personne ne réclame : le silence d’un créancier n’exclu pas cette dette du calcul.
Se contenter d’un accord verbal : un délai non écrit ne se démontre pas et ne protège donc pas.
Attendre : chaque semaine perdue referme une option. Avant la cessation des paiements, le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde sont ouverts. Après la cessation des paiements, seules sont possibles les procédures de conciliation, redressement et liquidation judiciaires.
Dès qu’un doute apparaît sur l’un de ces quatre points suivants :
- La qualification d’un poste d’actif : une ligne de crédit, un encaissement attendu, un actif en cours de vente
- L’intégration ou non d’une dette au passif exigible : une créance contestée, un compte courant d’associé, un moratoire non écrit
- La date qui sera retenue comme point de départ
- Le choix de la procédure adaptés au traitement des difficultés de l’entreprise.
L’assistance devient également utile lorsque des créanciers ont engagé des poursuites, lorsque le dirigeant s’est porté caution, ou lorsque des paiements sensibles ont été effectués au cours des derniers mois et sont donc susceptibles d’être remis en cause par le mandataire judiciaire.
Un doute sur la détermination de la cessation des paiements ou sur sa date ? Trois choses se jouent simultanément : le montant réellement exigible, la date qui sera retenue par le tribunal et le choix de la procédure adaptée.
Le cabinet intervient régulièrement pour chiffrer l’actif disponible et le passif exigible sur pièces, documenter les concours bancaires et les délais obtenus, arrêter la date à retenir et préparer le dossier ainsi que l’audience. Un premier échange suffit à savoir de combien de temps vous disposez.


Sources
- Code de commerce : art. L. 631-1 (définition), L. 631-4 et L. 640-4 (délai de 45 jours), L. 631-8 (date de cessation des paiements), L. 653-8 (interdiction de gérer), R. 631-1 (pièces de la demande)
- Jurisprudences visées : Cass. com., 10 janv. 2012, n° 11-10018 ; Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-11347 ; Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10025 ; Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-26404 ; Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14080 et n° 17-14579 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22747 ; Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19401
Une réserve de crédit entre-t-elle dans l’actif disponible ?
Entreprises en difficultéOui, si elle est réelle, utilisable et non dénoncée : découvert autorisé non consommé, facilité de caisse, ligne de mobilisation disponible. Il faut pouvoir produire la convention et l’état de l’encours. Une réserve simplement alléguée n’est pas suffisante.
Une dette contestée doit-elle être intégrée au passif exigible ?
Entreprises en difficultéNon lorsque la contestation est sérieuse et effective : instance en cours, appel, opposition, réclamation fiscale. Un simple refus de payer une dette certaine n’est pas une contestation.
La cessation des paiements entraîne-t-elle automatiquement une liquidation ?
Entreprises en difficultéNon. La liquidation suppose que le redressement soit manifestement impossible. Si l’activité peut se poursuivre, le redressement judiciaire peut être la procédure adaptée. La cessation des paiements ferme en revanche l’accès à la sauvegarde.
Peut-on demander une conciliation si on est en état de cessation des paiement ?
Entreprises en difficultéOui, lorsque les conditions de la conciliation sont réunies et que la demande intervient dans le délai de 45 jours prévu pour saisir le tribunal. Elle n’a d’intérêt que si une négociation utile avec les principaux créanciers reste possible.