Procédure collective : que peut encore faire un créancier après l’arrêt des poursuites ?
L’entreprise qui vous doit une somme vient d’être placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. À compter du jugement, vous ne pouvez plus la faire condamner à vous payer, et les saisies que vous aviez engagées sont arrêtées. Votre créance existe toujours : c’est la voie pour la faire valoir qui change. Si vous aviez déjà engagé un procès, il n’est pas perdu, mais il ne reprendra que si vous accomplissez certaines formalités, dans le bon ordre et dans les bons délais. C’est à ce stade que se gagnent ou se perdent la plupart des créances contentieuses.
À retenir
- Le jugement d’ouverture interdit les actions tendant à faire condamner le débiteur en difficulté à payer une somme d’argent, ainsi que les actions en résolution d’un contrat fondées sur un impayé. Il arrête également les saisies et voies d’exécution ;
- La règle est d’ordre public. Le juge l’applique même si votre adversaire ne l’invoque pas ;
- Cette interdiction ne cesse pas avec la période d’observation. L’adoption d’un plan ne vous rend pas votre droit de poursuivre judiciairement le paiement d’une créance née avant le jugement d’ouverture ;
- Un procès déjà engagé est interrompu, pas éteint. Il reprend après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure, mais uniquement pour faire fixer le montant de votre creance ;
- Certaines voies restent ouvertes : les poursuites relatives aux créances postérieures éligibles, les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent et certaines actions dirigées contre des tiers ;
- À défaut de diligences de reprise dans le délai de deux ans, l’instance peut être déclarée périmée. Par prudence, ce délai doit être surveillé dès le jugement d’ouverture.
Repérez votre situation
| Votre situation | Ce qui est bloqué | Ce qui reste possible | Point de vigilance |
| Facture impayée avant le jugement, aucune action engagée | Assigner en paiement, saisir | Déclarer au passif dans le délai | Le délai court à compter de la publication au BODACC. |
| Vous aviez déjà assigné en paiement | Obtenir une condamnation | Reprendre l’instance pour faire fixer la créance | Déclarer, appeler les organes de la procédure, modifier vos demandes. |
| Vous aviez saisi le juge des référés | La demande devient irrecevable | Déclarer et suivre la vérification des créances | Il n’y a pas d’instance à reprendre. |
| Vous étiez en appel au jour du jugement | Maintenir la demande de condamnation | Demander la fixation dès vos premières conclusions | Formulée plus tard, la demande est irrecevable. |
| Une saisie était en cours | La poursuivre | Vérifier si un effet attributif était acquis avant le jugement | Une saisie conservatoire non convertie ne confère pas, à elle seule, un tel effet. |
| Vous livrez encore après le jugement | Pas d’arrêt des poursuites si la créance est postérieure et éligible | Agir en paiement et faire exécuter la décision obtenue | Une facture postérieure n’est pas toujours une créance postérieure éligible. |
| Votre action ne porte pas sur une somme d’argent | Pas d’interdiction si l’action ne tend pas au paiement | Poursuivre, après mise en cause des organes de la procédure | La qualification réelle de la demande prime son intitulé. |
1. Ce qui est interdit ou arrêté
Que bloque exactement le jugement d’ouverture ?
L’article L. 622-21 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 et à la liquidation par celui de l’article L. 641-3, pose deux règles qu’il ne faut pas confondre.
La première vise les actions en justice : le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action tendant à faire condamner le débiteur à vous payer une somme d’argent, ou à faire résoudre un contrat pour défaut de paiement. La forme de la demande n’y change rien : un appel en garantie, une demande reconventionnelle formée après le jugement ou une demande présentée devant un arbitre relèvent de la même interdiction.
La seconde vise l’exécution forcée : le même jugement arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les biens de l’entreprise, meubles comme immeubles, ainsi que toute procédure de distribution qui n’aurait pas produit d’effet attributif avant le jugement.
Une voie d’exécution est une mesure par laquelle un créancier muni d’un titre cherche à se faire payer de force : saisie sur compte bancaire, saisie de matériel, saisie immobilière ou distribution du prix de vente d’un bien.
Votre action en paiement est mise en pause et pourra reprendre sous une autre forme. Votre saisie, elle, est arrêtée. Le point décisif consiste alors à vérifier si un effet attributif était déjà acquis avant le jugement d’ouverture, c’est-à-dire si la saisie vous avait déjà transféré la créance saisie. Une saisie conservatoire non encore convertie ne confère pas, à elle seule, un tel effet.
Cette interdiction est d’ordre public. Elle constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever de lui-même, y compris si personne ne la soulève (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-11.658). Ce point doit être anticipé avant toute nouvelle initiative contentieuse.
Plutôt que de réclamer un paiement devenu impossible, certains créanciers demandent la résolution du contrat en invoquant une exécution défaillante. Le juge regarde l’objet réel de la demande, pas son habillage juridique : l’action en résolution pour défaut de paiement à l’échéance reste une action fondée sur le défaut de paiement, et se heurte donc à l’interdiction (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767).
En contrepartie, les délais qui vous étaient impartis à peine de déchéance ou de résolution de vos droits sont interrompus. Vous ne perdez pas un droit parce que la procédure collective vous a empêché d’agir.
Le plan met-il fin à l’arrêt des poursuites ?
Non, et c’est l’erreur la plus répandue.
L’interdiction couvre la période d’observation, en sauvegarde comme en redressement, ainsi que la liquidation judiciaire. Elle survit à l’adoption d’un plan : pour une créance née avant le jugement d’ouverture, le plan organise le paiement, il ne restitue pas le droit de poursuivre. La Cour de cassation l’a jugé récemment, en précisant que l’arrêté d’un plan de redressement ne met pas fin à l’interruption des poursuites individuelles et que l’instance régulièrement reprise ne peut tendre qu’à la fixation de la créance (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745).
Recevoir un courrier annonçant l’arrêté du plan n’ouvre donc aucune fenêtre de poursuite individuelle. Votre interlocuteur change simplement : ce sera désormais le commissaire à l’exécution du plan.
Mon procès en cours est-il perdu ?
Non. Il est uniquement interrompu.
Deux mécanismes se superposent. L’article 369 du Code de procédure civile interrompt de plein droit l’instance par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation, dans les cas où ce jugement emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-22 du Code de commerce prend ensuite le relais : les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, avant d’être reprises de plein droit, les mandataires de justice dûment appelés, mais pour tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Autrement dit, votre procès change d’objet : vous ne demandez plus qu’on vous paie, mais qu’on reconnaisse ce qui vous est dû.
Une instance en cours est un procès au fond, engagé et enregistré auprès de la juridiction avant le jugement d’ouverture, dirigé contre l’entreprise et tendant à son paiement.
Cette définition est plus étroite qu’il n’y paraît, et une situation très courante en est exclue. Le référé n’est pas une instance en cours, parce que la décision à intervenir n’a pas autorité sur le fond. La conséquence est sévère pour le créancier qui s’était contenté d’une demande de provision : sa demande devient irrecevable par l’effet du jugement d’ouverture (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.777). Il n’a donc aucune instance à reprendre en matière de référé. La créance sera examinée comme les autres, dans le cadre de la vérification du passif.
Deux régimes obéissent à des règles propres que nous n’abordons pas ici : les instances devant le conseil de prud’hommes, régies par l’article L. 625-3 du Code de commerce, et les contentieux fiscaux et sociaux, où la notion d’instance en cours s’étend aux réclamations engagées avant le jugement.
2. Ce qui reste possible et comment agir
Comment reprendre une instance déjà engagée ?
L’article R. 622-20 du Code de commerce est clair sur un point : la reprise est à votre initiative. Ni le greffe, ni le mandataire judiciaire, ni la juridiction saisie ne la déclencheront à votre place.
Déclarez votre créance. Tant que la déclaration n’est pas faite, l’instance demeure interrompue et le juge ne peut que le constater. Déclarez la totalité du montant que vous réclamez judiciairement, et non un montant provisionnel ou symbolique : la fixation de votre créance au passif ne pourra pas dépasser ce que vous avez déclaré (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.879). Le délai, son point de départ et le contenu de la déclaration font l’objet de notre article dédié à la déclaration de créance.
Signalez le litige dans la déclaration. Les textes imposent d’indiquer l’existence de l’instance et la juridiction saisie (article R. 622-23 du Code de commerce), et les modèles diffusés par les greffes prévoient une rubrique à cet effet. L’omission n’est pas sanctionnée en elle-même. Elle prive tout de même le mandataire judiciaire d’une information qui évite des décisions contradictoires.
Produisez la déclaration au dossier. Une copie de la déclaration, ou tout élément établissant que votre créance figure sur la liste des créances déclarées, doit être versée à la procédure. La juridiction saisie du litige en vérifiera l’existence et la régularité, au besoin d’office.
Assignez en intervention forcée les organes de la procédure. Il peut s’agir du mandataire judiciaire en sauvegarde ou en redressement, de l’administrateur judiciaire selon sa mission en sauvegarde, de l’administrateur quelle que soit sa mission en redressement judiciaire, du liquidateur si la liquidation a été prononcée, ou du commissaire à l’exécution du plan si un plan a été arrêté entre-temps. Si la procédure évolue en cours d’instance, il faut régulariser à nouveau pour tenir compte du changement de qualité.
Modifiez vos écritures. Vous ne sollicitez plus une condamnation : vous demandez désormais la fixation de votre créance au passif de la procédure collective. Vous ne serez pas payé immédiatement, mais vous éviterez que le montant de votre créance soit tranché dans le cadre de la vérification du passif déclaré.
Le piège de l’appel
Ce point appelle une vigilance particulière. Lorsque la procédure collective est ouverte entre le jugement de première instance et l’appel, la demande de fixation doit figurer dès vos premières conclusions d’appel. Présentée ensuite, elle constitue une prétention nouvelle irrecevable, que le juge relève d’office. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait accepté une régularisation en cours d’instance, alors même que le créancier avait ajusté sa demande avant que la cour ne statue (Cass. civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-16.907). Rectifier avant l’audience ne suffit donc pas. Il convient également d’être vigilant sur les délais procéduraux propres à l’appel.
Deux sanctions à connaître
La première frappe le créancier qui poursuit son procès sans avoir déclaré ou sans avoir appelé les organes de la procédure. La décision obtenue est réputée non avenue et la créance qu’elle fixe est inopposable à la procédure (article 372 du Code de procédure civile ; Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-24.107). Vous aurez obtenu une décision sans effet utile, car elle sera réputée n’avoir jamais été rendue faute d’avoir respecté l’interruption de l’instance. Elle ne peut plus être invoquée, y compris si les délais de recours sont expirés.
La seconde est la péremption de l’instance. Le délai de deux ans prévu par l’article 386 du Code de procédure civile continue de courir contre le créancier, car l’interruption de l’instance ne profite qu’au débiteur soumis à une procédure collective. Il vous appartient d’accomplir dans ce délai les diligences nécessaires à une reprise régulière de l’instance en cours (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-20.149). Par prudence, surveillez ce délai dès le jugement d’ouverture et ne le laissez pas s’écouler en attendant l’issue de la vérification des créances.
Que vaut la décision obtenue après reprise de l’instance ?
Cette décision ne vaut pas titre exécutoire à l’encontre du débiteur en difficulté (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986). Elle ne le condamne pas à payer : elle permet de fixer la créance au passif de la procédure collective. Le paiement, s’il intervient, suivra les règles de cette procédure.
Cela n’en fait pas une décision inutile. Lorsque l’instance en cours est régulièrement reprise, la fixation de la créance relève de la juridiction déjà saisie ; le juge-commissaire constate l’existence de cette instance. Le montant est arrêté par la juridiction qui était saisie du litige. Une fois passée en force de chose jugée, la décision est portée sur l’état des créances par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, à la demande du mandataire judiciaire (article R. 622-20). Si celui-ci n’est plus en fonction, adressez vous-même une expédition au greffe (article R. 624-11).
Puis-je encore être payé d’une créance née après le jugement ?
Oui, si elle remplit les conditions de l’article L. 622-17, I : être née régulièrement après le jugement, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise pendant cette période. Ces créances doivent être payées à leur échéance et échappent à l’interdiction des poursuites. Vous pouvez agir en paiement, y compris en référé, et faire exécuter la décision obtenue.
Un point est régulièrement ignoré. Ce droit d’agir ne dépend pas de l’inscription de votre créance sur la liste des créances postérieures impayées : cette liste conditionne le rang de paiement privilégié, et non la faculté de poursuivre (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668).
Attention en revanche à ne pas confondre facture postérieure et créance postérieure éligible. La date d’émission de la facture, comme sa date d’exigibilité, ne suffit pas à qualifier la créance de postérieure éligible. Ce qui compte, c’est la date de naissance de la créance, la régularité de son origine et son utilité au regard de la procédure. Un fournisseur qui continue de livrer a donc intérêt à documenter chaque opération : commande, interlocuteur qui l’a passée, bon de livraison, preuve du service rendu.
Quelles autres actions restent ouvertes ?
Toutes celles qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent et ne sanctionnent pas un impayé. Une demande d’annulation d’un contrat, une action en résolution pour une inexécution étrangère au paiement, une action tendant à l’exécution d’une obligation légale ne se heurtent pas à l’arrêt des poursuites. Elles se poursuivent après mise en cause du mandataire judiciaire et, lorsqu’il a une mission d’assistance, de l’administrateur (article L. 622-23).
Vos actions contre les tiers relèvent d’un autre régime. Caution, coobligé, garant, assureur : la protection dont bénéficie l’entreprise en difficulté ne s’étend pas automatiquement à eux, mais chaque garantie obéit à ses propres règles de suspension et de délai.
Enfin, si vous êtes bailleur ou crédit-bailleur, la date d’acquisition de la clause résolutoire commande tout. Lorsqu’elle a produit ses effets avant le jugement d’ouverture, le contrat n’était plus en cours et la demande tendant à faire constater la résiliation échappe à l’interdiction. Ce point est traité dans notre article sur les contrats en cours.
Check-list du créancier
- Récupérer le jugement d’ouverture et relever sa date exacte,
- Noter la date de publication au BODACC,
- Identifier les organes de la procédure : mandataire judiciaire, administrateur, liquidateur ou commissaire à l’exécution du plan,
- Qualifier la créance : antérieure, postérieure éligible ou postérieure non éligible.
- Déclarer le montant réellement réclamé, sans le minorer, et mentionner l’instance en cours,
- Appeler les organes compétents et produire la déclaration devant la juridiction saisie,
- Transformer la demande de condamnation en demande de fixation, dès les premières conclusions en appel,
- Surveiller les délais : déclaration de créance à compter de la publication du jugement et reprise de l’instance dans les deux ans du jugement d’ouverture.
Quand faire vérifier votre situation ?
- Certaines situations supportent mal l’approximation, parce que l’erreur y est difficile à rattraper. C’est notamment le cas lorsque :
- une instance était déjà engagée contre votre débiteur au jour du jugement,
- votre affaire est pendante devant une cour d’appel,
- vous n’aviez saisi que le juge des référés,
- une saisie ou une mesure conservatoire était en cours,
- le montant en jeu pèse sur votre propre trésorerie,
- vous continuez de livrer ou d’intervenir après le jugement d’ouverture de la procédure collective,
- la qualification de votre créance postérieure est discutée par les organes de la procédure,
- le dossier comporte une caution, un garant ou une sûreté,
- la procédure a été convertie en liquidation, ou un plan vient d’être arrêté,
- le délai de déclaration est proche, ou déjà dépassé.
Dans ces cas, l’enjeu est de choisir la bonne voie et le bon calendrier. Une vérification en amont permet souvent de sécuriser la qualification de votre créance, les délais applicables et la voie procédurale adaptée, avant que la reprise d’instance ne devienne difficilement régularisable. Voir également notre page Créanciers.


Sources
Code de commerce : art. L. 622-17, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 631-14, L. 641-3, R. 622-20, R. 622-23, R. 624-11, R. 631-22
Code de procédure civile : art. 369, 372 et 386
Décisions citées : Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668 ; Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-24.107 ; Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767 ; Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-20.149 ; Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986 ; Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.777 ; Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-11.658 ; Cass. civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-16.907 ; Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745 ; Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.879
FAQ
Le débiteur a mentionné ma créance : dois-je quand même agir ?
Oui. L'effet exact du signalement reste débattu et suppose que la mention soit complète. Le débiteur conserve d'ailleurs la faculté de contester ensuite la créance qu'il a lui-même signalée. Déclarez dans le délai légal.
Peut-on déclarer une créance contestée ou non encore exigible ?
Oui, et il le faut. Une créance litigieuse se déclare en indiquant la juridiction saisie ; une créance non échue, au titre des sommes à échoir avec leurs dates d'échéance ; une créance non chiffrée, sur la base d'une évaluation qui pourra être revue à la baisse, jamais à la hausse.
Que se passe-t-il si le délai de déclaration est dépassé ?
La créance subsiste mais se trouve exclue des répartitions et des dividendes du plan. Un relevé de forclusion reste possible, en principe dans les six mois, si votre défaillance ne vous est pas imputable.
Qui peut signer la déclaration de créance ?
Le créancier, son représentant légal, un préposé muni d'un mandat même général, ou un mandataire extérieur muni d'un pouvoir spécial écrit. L'avocat en est dispensé. Une déclaration signée sans pouvoir suffisant peut être ratifiée jusqu'à la décision du juge.
Je bénéficie d'une caution : dois-je déclarer au passif du débiteur principal ?
Oui. Une caution ou un codébiteur solidaire ne dispense pas de déclaration. La créance principal se déclare au passif avec la mention de la caution, dans les conditions de droit commun et pour le montant connu au jour du jugement. Cela permet de préserver le recours du garant, qui a vocation a être subrogé dans les droits du créancier après paiement.
Un contrat est-il automatiquement résilié par l’ouverture de la procédure ?
Non. Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture, et la clause qui le prévoit est réputée non écrite. Les contrats de travail obéissent à leur propre régime.
Tous les contrats sont-ils concernés par le régime des contrats en cours ?
Non. Seuls ceux encore en phase d’exécution, c’est-à-dire ceux dont votre partenaire vous doit encore une prestation. Un prêt dont les fonds ont été débloqués n’est pas un contrat en cours, même si le remboursement se poursuit.
Un fournisseur peut-il refuser de livrer parce qu’il n’est pas payé de factures antérieures ?
S’il est lié par un contrat en cours, non : il doit exécuter ses obligations à venir, l’impayé antérieur ne lui ouvrant qu’un droit à déclaration au passif. En revanche, il peut exiger le paiement des livraisons postérieures, au comptant en redressement judiciaire.
Puis-je assigner en paiement une entreprise en redressement judiciaire ?
Non, si votre créance est née avant le jugement d’ouverture. Vous devez déclarer au passif. Oui, si votre créance est née après et remplit les conditions légales des créances postérieures.
J’avais déjà engagé un procès. Suis-je dispensé de déclarer ma créance ?
Non. La déclaration conditionne la reprise de l’instance. Sans elle, votre procès reste interrompu.

