Mandat ad hoc ou conciliation : comment choisir ?
Le mandat ad hoc et la conciliation poursuivent le même objectif : renégocier vos dettes et vos engagements de manière confidentielle, sans ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires). Ni le mandat ad hoc ni la conciliation ne peuvent obliger un créancier à accepter de signer un accord. Ces procédures offrent toutefois un cadre adapté à une négociation conduite avec l’appui d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur désigné par le président du tribunal. Le choix entre l’une ou l’autre de ces procédures suppose notamment de répondre aux questions suivantes : êtes-vous ou non en cessation des paiements, de combien de temps disposez-vous, et quelle solidité juridique l’accord recherché exige-t-il.
À retenir
- Les deux procédures sont confidentielles et seul le dirigeant peut les demander. Aucun créancier ne peut les lui imposer, le dirigeant conserve la direction de l'entreprise durant la procédure ;
- Le mandat ad hoc suppose que l’entreprise ne soit pas en cessation des paiements. La conciliation reste ouverte si cet état remonte à moins de quarante-cinq jours ;
- Un créancier ne peut pas être contraint de signer un accord. Celui qui refuse de signer garde tous ses droits, mais la conciliation permet en plus de demander des délais au juge contre un créancier qui agit en justice ;
- Trois niveaux d'accord existent, et ils n'ont pas les mêmes effets. Le juge peut constater ou homologuer l'accord négocié en conciliation. Seule l'homologation ouvre un privilège au profit de celui qui a réinvesti de l’argent frais (new money), mais la contrepartie est qu’elle est publiée.
Quelle différence entre le mandat ad hoc et la conciliation ?
Les deux appartiennent à la prévention, par opposition aux procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
En matière de prévention, ni le mandataire ad hoc ni le conciliateur ne peuvent contraindre un créancier. Il n’y a pas d'arrêt automatique des poursuites, ni de possibilité d'imposer un plan à une minorité qui s'y refuse. La prévention permet d’obtenir du temps ainsi qu’un cadre très propice à la négociation confidentielle d’un accord. Ces procédures ont toutefois un coût qu’il faut anticiper, afin de vérifier qu’elles sont proportionnées aux besoins réels de l’entreprise.
La confidentialité couvre les deux procédures : toute personne appelée à une conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, y est tenue (art. L. 611-15 du Code de commerce). La Cour de cassation lui a donné une portée large : l'ouverture d'une conciliation est une information confidentielle qu'un établissement de crédit ne peut pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, y compris lorsqu'il la tient du bénéficiaire de la procédure lui-même (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24068).
Les contrats sont protégés dès l’ouverture de la procédure de prévention : est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours, en diminuant les droits ou en aggravant les obligations, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc, de l'ouverture d'une conciliation, ou même d'une simple demande formée à cette fin (art. L. 611-16 du Code de commerce).
Un partenaire ne peut donc pas se fonder sur la seule demande de mandat ad hoc, sur la seule désignation du mandataire ou sur la seule ouverture de la conciliation pour aggraver les conditions contractuelles.
Le président du tribunal peut convoquer les dirigeants d’une société dont il apprend qu’elle rencontre des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (art. L. 611-2 du Code de commerce), le plus souvent par une inscription de privilège du Trésor ou de l’URSSAF. Il est préférable d’arriver à cette convocation avec une démarche déjà engagée plutôt qu’avec une difficulté subie et non structurée.
Quand le mandat ad hoc est-il le bon outil ?
Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (art. L. 611-3 du Code de commerce). Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si vous exercez une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire dans les autres cas. Dans les ressorts concernés, il peut également s’agir du tribunal des activités économiques, dont la compétence doit être vérifiée selon la nature de l’activité et la qualité du débiteur.
C'est un outil adapté à la résolution des situations encore ouvertes : une échéance bancaire qu'il faut décaler, un bailleur qui s'impatiente, un fournisseur essentiel dont il faut préserver la confiance, une mésentente entre associés qui paralyse une décision. La mission est déterminée sur mesure à l’ouverture, et c'est son intérêt principal.
Seul le dirigeant peut la demander. Aucun créancier ne peut réclamer cette désignation. Le mandataire peut être choisi à l’ouverture (il s’agit en pratique d’un administrateur judiciaire), et il n’y a pas d’obligation d'informer le comité social et économique de sa désignation (art. L. 611-3 du Code de commerce).
Ce que coûte l'intervention, et comment c'est encadré ?
Le président fixe les conditions de rémunération au moment de la désignation, après avoir recueilli votre accord sur les honoraires prévisibles, en fonction des diligences que la mission implique. Elle est arrêtée à l'issue par ordonnance du juge. Surtout, elle ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture de dossier (art. L. 611-14 du Code de commerce). Ces règles valent en conciliation.
Vous connaissez ainsi le cadre financier avant de vous engager, et l'intervenant n'a pas d'intérêt financier au résultat de la négociation. Il est par ailleurs indépendant : la mission ne peut être confiée à une personne qui a été rémunérée par l’entreprise ou par l'un de ses créanciers au cours des vingt-quatre mois précédents, sauf exceptions, ni à un juge consulaire en fonction (art. L. 611-13 du Code de commerce).
Ce que le mandataire fait, et ce qu'il ne fait pas
Il vous aide à négocier avec vos principaux créanciers, le plus souvent des rééchelonnements. Il ne dirige pas l’entreprise, le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs de gestion et reste l'interlocuteur de ses partenaires habituels.
Quand faut-il préférer la conciliation ?
La conciliation s'adresse au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (art. L. 611-4 du Code de commerce). Elle est ouverte aux commerçants et artisans, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris libérale. En revanche les exploitants agricoles en sont exclus et relèvent d'un dispositif propre au code rural (art. L. 611-5 du Code de commerce).
La fenêtre des quarante-cinq jours
C’est l’une des différences d’accès les plus importantes avec le mandat ad hoc, et elle joue souvent le rôle décisif.
La Cour de cassation a jugé que le dirigeant est dispensé de déclarer la cessation des paiements survenue pendant la conciliation, et qu'il lui appartient de le faire sans délai lorsque la procédure prend fin sans solution. C'est à ce moment que les juges du fond apprécient s'il y a eu faute de gestion (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12297).
La demande présentée dans le délai des 45 jours de l’état de cessation des paiements arrête la course au délai le temps de négocier, mais elle ne l'efface pas. L'échéance se déplace à la sortie de la conciliation. Encore faut-il savoir dater cet état, ce qui suppose d'avoir qualifié l'actif disponible et le passif exigible. Nous y consacrons un article distinct : cessation des paiements, calcul et délai.
La requête, le conciliateur, le calendrier
La requête expose votre situation économique, financière, sociale et patrimoniale, vos besoins de financement et, le cas échéant, les moyens d'y faire face (art. L. 611-6 du Code de commerce). Vous pouvez y proposer le nom d'un conciliateur, et le récuser ensuite dans les conditions fixées par décret. Vous n'êtes pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture.
Le conciliateur est désigné pour une période qui ne peut excéder quatre mois, prorogeable par décision motivée à sa demande, sans que la durée totale dépasse cinq mois. Cependant, si une demande de constatation ou d'homologation est formée avant l'expiration de ce délai, la mission et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision. À défaut, elles prennent fin de plein droit, et une nouvelle conciliation ne peut pas être ouverte dans les trois mois qui suivent.
Ce que la conciliation permet en plus du mandat ad hoc
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre l’entreprise et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, de ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise (art. L. 611-7 du Code de commerce). Il peut présenter toute proposition relative à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi.
- Trois leviers de la conciliation méritent d'être précisés :
- Le passif public : les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les institutions gérant l'assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions de l'article L. 626-6 du Code de commerce ;
- La protection judiciaire : il est possible de demander au juge qui a ouvert la procédure d'appliquer l'article 1343-5 du Code civil à l'encontre d'un créancier qui vous a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, de suspendre l'exigibilité de sa créance. Dans ce second cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement de créances non échues, dans la limite de la durée de la mission, après avoir recueilli les observations du conciliateur (art. L. 611-7 du Code de commerce). Vos cautions, coobligés et les personnes ayant affecté un bien en garantie peuvent s'en prévaloir (art. L. 611-10-2 du Code de commerce). Attention à la portée : ce mécanisme ne suspend pas les poursuites de façon générale. Il vise un créancier identifié, et sous conditions ;
- La préparation d’une cession de l’entreprise : à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, le conciliateur peut être chargé d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise, susceptible d'être mise en œuvre dans une procédure judiciaire ultérieure (prepack cession).
Les trois niveaux d'accord
Premier niveau : l'accord simplement signé : aucune formalité, aucune publicité, seuls les signataires en ont connaissance. Sa force est celle d'un contrat. Les créanciers restés en dehors ne sont tenus de rien et peuvent agir en justice ;
Deuxième niveau : l'accord constaté : sur requête conjointe des parties, le président du tribunal constate l'accord et lui donne force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée par laquelle vous attestez ne pas avoir été en cessation des paiements lors de la conclusion, ou que l'accord y met fin. La décision n'est pas publiée, n'est pas susceptible de recours, et met fin à la conciliation (art. L. 611-8, I du Code de commerce) ;
Troisième niveau : l'accord homologué : le tribunal homologue l'accord à votre demande si trois conditions sont réunies : (i) vous n'êtes pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin (ii) les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité (iii) l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (art. L. 611-8, II du Code de commerce). Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la personne désignée par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public (art. L. 611-9 du Code de commerce). Il faut d'ailleurs informer le comité du contenu de l'accord dès lors que vous en demandez l'homologation (art. L. 611-8-1 du Code de commerce).
| Accord signé | Accord constaté | Accord homologué | |
| Qui décide | Les parties | Le président, sur requête conjointe | Le tribunal, à votre demande |
| Publicité | Aucune | Aucune | Jugement déposé au greffe et mesure de publicité |
| Force exécutoire | Non | Oui | Oui |
| Arrêt des poursuites des signataires | Non | Oui, pendant l'exécution | Oui, pendant l'exécution |
| Levée de l'interdiction d'émettre des chèques | Non | Non | Oui |
| Privilège au profit de l'apporteur d'argent frais | Non | Non | Oui |
| Recours | Sans objet | Aucun | Ministère public, tierce opposition, parties en cas de contestation du privilège |
Pendant la durée de son exécution, un accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête toute poursuite individuelle tendant au paiement des créances qui en font l'objet. Les intérêts échus de ces créances ne peuvent pas produire d'intérêts. Et si un créancier appelé à la conciliation agit en justice pour une créance qui n'entre pas dans l'accord, le juge peut lui imposer des délais (art. L. 611-10-1 du Code de commerce).
Ce que l'homologation ajoute : elle lève de plein droit toute interdiction d'émettre des chèques résultant du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la conciliation (art. L. 611-10-2 du Code de commerce). Surtout, elle ouvre le privilège dit de conciliation : en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ultérieurs, ceux qui ont consenti dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie, ou fourni un nouveau bien ou service, sont payés par privilège avant toutes les autres créances (art. L. 611-11 du Code de commerce). Deux exclusions à connaître : les apports des associés en augmentation de capital n'en bénéficient pas, et les créanciers signataires ne peuvent pas en profiter au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
En conséquence, si vous cherchez de l'argent frais, l'homologation est la seule voie qui sécurise l'apporteur, mais elle implique une publicité en contrepartie. Si l’enjeu principal est de préserver une relation commerciale ou un appel d'offres, l'accord constaté offre la force exécutoire sans la publication.
Si l'accord n'est pas exécuté, le président prononce la résolution de l'accord constaté, le tribunal celle de l'accord homologué, à la demande d'une partie, avec le cas échéant déchéance des délais accordés (art. L. 611-10-3 du Code de commerce).
Si une procédure collective s'ouvre ensuite, l'accord prend fin de plein droit et les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice du privilège de conciliation (art. L. 611-12 du Code de commerce). La Cour de cassation en a tiré la conséquence que le créancier ne conserve pas le bénéfice des sûretés nouvelles obtenues dans l'accord (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15655). Depuis le 1er octobre 2021, la caducité ou la résolution ne prive toutefois plus d'effet les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences (art. L. 611-10-4 du Code de commerce). Leur rédaction mérite donc un soin particulier.
Tableau comparatif
| Mandat ad hoc | Conciliation | |
| Fondement | Art. L. 611-3 | Art. L. 611-4 et suivants |
| Condition d'accès | Difficultés, sans cessation des paiements | Difficulté avérée ou prévisible, cessation des paiements depuis 45 jours au plus |
| Qui saisit | Le débiteur seul | Le débiteur seul |
| Durée | Déterminée par le président avec la mission | 4 mois, prorogeables jusqu'à 5 mois au total |
| Confidentialité | Opposable aux tiers (Art. L. 611-15) | Opposable aux tiers (Art. L. 611-15) |
| Clauses aggravantes | Réputées non écrites (art. L. 611-16) | Réputées non écrites (art. L. 611-16) |
| Levier contre un créancier isolé | Aucun | Délais de paiement judiciaires (art. L. 611-7) |
| Formalisation de l'accord | Contractuelle | Signé, constaté ou homologué |
| Privilège d'argent frais | Non | Oui, si l'accord est homologué |
| Direction de l'entreprise | Le dirigeant seul | Le dirigeant seul |
| Cas d'usage type | Difficulté ciblée, situation encore ouverte | Négociation multi-créanciers, urgence, besoin de sécurisation ou d'argent frais |
Quel outil choisir en pratique ?
Orientez-vous plutôt vers le mandat ad hoc si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, si la difficulté reste ciblée et si quelques créanciers seulement doivent être convaincus.
Orientez-vous plutôt vers la conciliation si plusieurs créanciers doivent être coordonnés, si un créancier poursuit déjà, si un financement nouveau est recherché ou si un accord constaté ou homologué est envisagé.
Si la cessation des paiements remonte à plus de quarante-cinq jours, la question n’est plus celle du mandat ad hoc ou de la conciliation, mais celle de la procédure collective adaptée.
Quelles pièces réunir avant de saisir le président ?
Les textes exigent que la requête expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale, les besoins de financement et les moyens d'y faire face (art. L. 611-6 du Code de commerce), les pièces à joindre sont fixées par voie réglementaire :
- En pratique, un dossier utile comprend :
- les comptes du dernier exercice clos et une situation intermédiaire récente ;
- un prévisionnel de trésorerie sur 3 à 6 mois, actualisé ;
- l'état détaillé du passif, en distinguant dettes échues, à échoir et contestées ;
- l'état des créances clients et des encours ;
- le tableau des concours bancaires, garanties données et sûretés existantes ;
- la liste de vos cautionnements personnels et engagements de dirigeant ;
- les contrats déterminants pour l'exploitation : bail, contrats-cadres, financements ;
- les mises en demeure, assignations et mesures d'exécution déjà reçues ;
- les échéanciers obtenus ou refusés au cours des derniers mois ;
- une explication de l'origine des difficultés, ce qui a déjà été tenté, et la solution recherchée.
- Le président est ainsi en mesure d’apprécier le sérieux de la démarche, et le futur mandataire ou conciliateur y trouve la matière de sa première réunion. Un dossier qui expose une difficulté sans proposer de trajectoire affaiblit immédiatement la négociation avant même qu'elle ne commence.
Agir avant la rupture de confiance
Une procédure amiable ne fonctionne que tant qu'il reste quelque chose à négocier. Une banque discute un rééchelonnement tant qu'elle n'a pas dénoncé ses concours. Un bailleur accepte plus facilement un étalement avant d'avoir délivré un commandement. Un fournisseur stratégique consent un plan d'apurement tant qu'il livre encore.
Le moment utile se situe avant les signaux visibles : avant l'inscription de privilège, avant la première assignation, avant la suspension des livraisons. Passé ce stade, la discussion ne porte plus sur les modalités du redressement mais sur la répartition d'une perte que chacun a déjà anticipée.
Quand l'assistance devient-elle utile ?
Avant la requête, plus que pendant la procédure. Une fois le dossier déposé, l'essentiel est figé : le choix de la procédure, la liste des créanciers invités, le niveau d'information communiqué, la trajectoire présentée, et le niveau de formalisation visé pour l'accord.
Trois situations justifient de faire examiner le dossier sans attendre. Lorsque le prévisionnel de trésorerie fait apparaître une rupture à quelques semaines. Lorsqu'un créancier déterminant durcit sa position, demande des garanties nouvelles ou annonce la dénonciation de ses concours. Enfin, lorsque vous ne pouvez plus affirmer avec certitude si l'entreprise est, ou non, en cessation des paiements.
Préparer la saisine avant que la négociation ne devienne une urgence judiciaire reste la variable sur laquelle vous gardez le plus de prise.


Sources
Code de commerce : art. L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-7, L. 611-8, L. 611-8-1, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-10-1, L. 611-10-2, L. 611-10-3, L. 611-10-4, L. 611-11, L. 611-12, L. 611-13, L. 611-14, L. 611-15, L. 611-16, L. 626-6.
Code civil : art. 1343-5.
Décisions : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15655 ; Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24068, Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12297
FAQ
Une réserve de crédit entre-t-elle dans l’actif disponible ?
Oui, si elle est réelle, utilisable et non dénoncée : découvert autorisé non consommé, facilité de caisse, ligne de mobilisation disponible. Il faut pouvoir produire la convention et l’état de l’encours. Une réserve simplement alléguée n’est pas suffisante.
Une dette contestée doit-elle être intégrée au passif exigible ?
Non lorsque la contestation est sérieuse et effective : instance en cours, appel, opposition, réclamation fiscale. Un simple refus de payer une dette certaine n’est pas une contestation.
La cessation des paiements entraîne-t-elle automatiquement une liquidation ?
Non. La liquidation suppose que le redressement soit manifestement impossible. Si l’activité peut se poursuivre, le redressement judiciaire peut être la procédure adaptée. La cessation des paiements ferme en revanche l’accès à la sauvegarde.
Peut-on demander une conciliation si on est en état de cessation des paiement ?
Oui, lorsque les conditions de la conciliation sont réunies et que la demande intervient dans le délai de 45 jours prévu pour saisir le tribunal. Elle n’a d’intérêt que si une négociation utile avec les principaux créanciers reste possible.
Qui doit signer la déclaration de cessation des paiements ?
Le représentant légal, ou une personne titulaire d’un pouvoir spécial nominatif. L’avocat doit être spécialement mandaté. En cas de cogérance, la signature d’un cogérant est admise.
Quels documents sont indispensables pour obtenir un redressement plutôt qu’une liquidation ?
Aucun, au sens réglementaire, mais le redressement suppose que l’activité puisse être poursuivie. Cela se démontre par un prévisionnel de trésorerie, un carnet de commandes, l’état des contrats en cours et une note sur ce que la période d’observation permettra.
Le tribunal est-il tenu d’ouvrir la procédure demandée ?
Il vérifie d’abord que les conditions d’ouverture sont réunies et peut rejeter la demande. Sur une déclaration de cessation des paiements, le choix que vous exprimez structure la demande et doit être cohérent avec les pièces produites.
Un dépôt tardif entraîne-t-il automatiquement une sanction ?
Non. L’interdiction de gérer suppose notamment que l’omission ait été commise sciemment, dans le cadre d’une instance distincte et contradictoire.
Le dirigeant doit-il être assisté à l’audience d'ouverture de la procédure ?
Ce n’est pas une obligation. C’est utile lorsque le choix entre redressement et liquidation reste ouvert, lorsque la date de cessation des paiements est susceptible d’être discutée, ou lorsqu’il existe des faits qui pourraient être reprochés ultérieurement au dirigeant.
Mes créanciers sont-ils obligés de participer à une procédure amiable ?
Non. Personne n'est tenu de venir à la table des négociations, ni de signer, et celui qui refuse conserve ses droits. En conciliation, vous pouvez demander au juge des délais de paiement contre un créancier qui vous poursuit ou qui refuse de suspendre l'exigibilité de sa créance.

